T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16.2R1. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, constituent un montant de taxe prescrit les montants suivants:
1°  un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie;
2°  un montant de taxe qui est devenu payable par un régime de placement stratifié, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où ce bien ou ce service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime.
D. 320-2017, a. 4.